T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement

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22. Pour l’application de l’article 7.18 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), le fonctionnaire nommé régisseur de la Régie est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 300-98, a. 22.